Base juridique
Chaque initiative doit reposer sur un article des traités. Cette base détermine la compétence, la procédure et l’étendue de l’action possible.
Comprendre ce que l’Union peut imposer, ce qu’elle coordonne et ce qui reste de la responsabilité des États membres.
L’Union européenne est une union de droit dotée de la personnalité juridique. Elle n’est ni un État fédéral doté d’une compétence générale en santé, ni une simple organisation de coopération. Elle ne peut agir que dans les compétences que les États lui ont attribuées par les traités.
En matière sanitaire, la clé de lecture est double : l’Union appuie, coordonne ou complète l’action nationale en santé publique, mais elle dispose aussi de pouvoirs législatifs plus contraignants pour certaines questions communes de sécurité sanitaire et lorsqu’une autre base juridique — notamment le marché intérieur — est applicable. L’article 168, paragraphe 7, du TFUE maintient aux États la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation, la gestion et le financement des soins.
Chaque initiative doit reposer sur un article des traités. Cette base détermine la compétence, la procédure et l’étendue de l’action possible.
Dans la procédure ordinaire, la Commission prépare et présente généralement la proposition législative, accompagnée de ses motifs et analyses.
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne examinent, amendent et doivent adopter le même texte.
La Commission peut recevoir le pouvoir d’adopter des actes délégués ou d’exécution, sous les contrôles prévus par le texte de base.
Les États et leurs autorités appliquent le droit ; la forme de cette application dépend notamment du type d’acte et du contenu adopté.
Propose la plupart des lois, veille à l’application du droit, gère des programmes et adopte certains actes non législatifs selon l’habilitation reçue.
Co‑législateur et autorité budgétaire avec le Conseil ; contrôle politiquement la Commission et peut constituer des commissions d’enquête.
Réunit les ministres des États par formation. Il co‑légifère avec le Parlement et coordonne certaines politiques.
Réunit les chefs d’État ou de gouvernement. Il fixe les grandes orientations mais n’exerce normalement pas de fonction législative.
EMA, ECDC, DG SANTE et DG HERA remplissent des fonctions distinctes. Leur avis ou leur coordination ne doit pas être confondu avec l’acte juridique final.
Conservent notamment l’organisation des services de santé, les ressources qui leur sont affectées et de nombreuses décisions de remboursement et de pratique clinique.
Obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.
Lie quant au résultat à atteindre, en laissant aux autorités nationales le choix de la forme et des moyens.
Obligatoire dans tous ses éléments ; lorsqu’elle désigne des destinataires, elle ne lie que ceux-ci.
N’a pas de force obligatoire, même si elle peut orienter les politiques et l’interprétation.
N’a pas de force obligatoire ; il éclaire une procédure ou exprime la position d’une institution ou d’un organe.
La capacité de l’Union à négocier, signer ou conclure un accord dépend de ses compétences. Le Conseil autorise en principe l’ouverture des négociations, adopte les directives de négociation et autorise la signature ou la conclusion ; la Commission négocie, et le Parlement intervient selon la procédure applicable.
Lorsque l’accord couvre à la fois des compétences de l’Union et des États, la participation peut être mixte. Pour le RSI et l’Accord de l’OMS sur les pandémies, l’analyse doit donc distinguer les matières relevant de l’Union, celles relevant des États et les modalités précises d’approbation.
Le règlement (CE) n° 1049/2001 organise l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission, sous réserve d’exceptions motivées et contrôlables.
EUR‑Lex, le registre du Conseil, l’Observatoire législatif du Parlement et le registre des documents de la Commission permettent de reconstituer une partie du parcours décisionnel.
Questions, auditions, contrôle budgétaire, commissions et refus éventuel de décharge participent à la responsabilité politique.
Enquête sur les cas de mauvaise administration : accès aux documents, conflits d’intérêts, transparence des décisions ou fonctionnement des institutions.
Contrôle externe des finances de l’Union et audits de performance ; ses rapports n’annulent pas les actes mais documentent leur gestion.
Contrôle la légalité des actes dans les recours recevables et interprète le droit de l’Union, notamment sur renvoi des juridictions nationales.
La Cour des comptes européenne a conclu en 2022 que l’Union avait créé un système d’achat adapté à la crise et sécurisé un portefeuille diversifié, mais elle a aussi relevé que la Commission n’avait pas procédé à une évaluation indépendante ou à un exercice permettant de tirer les enseignements complets du dispositif. Elle a recommandé des lignes directrices de passation en situation de pandémie et une évaluation des risques d’approvisionnement.
Cette critique d’audit ne prouve ni l’irrégularité de chaque contrat ni l’absence de responsabilité politique. Elle justifie un examen séparé des mandats, négociations, clauses publiées ou occultées, mécanismes de responsabilité, contrôles et contentieux.
Le traité de Rome fonde la Communauté économique européenne ; la santé n’y constitue pas encore une politique autonome comparable au cadre actuel.
Le traité de Maastricht introduit une base explicite d’action communautaire en santé publique.
Entrée en vigueur du traité de Lisbonne : l’article 168 TFUE consolide le cadre sanitaire et l’Union acquiert expressément la personnalité juridique.
La décision n° 1082/2013/UE renforce le cadre relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé.
La pandémie conduit à des achats conjoints, à une stratégie vaccinale commune et à une réforme de l’architecture européenne de préparation.
Création de HERA au sein de la Commission et lancement du programme EU4Health 2021–2027.
Adoption des règlements renforçant les mandats de l’EMA et de l’ECDC ainsi que le cadre des menaces transfrontières graves.
Le principe d’attribution et les articles 4, 6 et 168 TFUE délimitent les compétences européennes et nationales.
La Commission propose généralement ; le texte n’est adopté que lorsque les deux co‑législateurs s’accordent.
L’article 168, paragraphe 7, protège explicitement la définition des politiques et l’organisation des services et soins.
Le règlement (UE) 2022/2371 attribue cette décision à la Commission, après prise en compte des avis experts pertinents et par acte d’exécution.
Cette formule est trop imprécise : il faut identifier la base juridique, le type d’acte, les institutions ayant voté et la marge laissée aux États.
Le mécanisme général ne suffit pas à conclure sur une clause, un prix, une indemnisation ou une responsabilité particulière.
| # | Document | Apport |
|---|---|---|
| 1 | Article 168 TFUE — Santé publique | Objectifs, compétences, limites et responsabilités des États. |
| 2 | Article 5 TUE — Attribution, subsidiarité, proportionnalité | Principe régissant l’exercice des compétences de l’Union. |
| 3 | Article 288 TFUE — Actes juridiques | Règlements, directives, décisions, recommandations et avis. |
| 4 | Union européenne — Processus décisionnel | Rôle des trois institutions dans la procédure législative ordinaire. |
| 5 | Conseil de l’UE — Prise de décision | Co‑législation, lectures, adoption et rôle du Conseil. |
| 6 | Règlement (UE) 2022/2371 | Menaces transfrontières, Comité de sécurité sanitaire et urgence au niveau de l’Union. |
| 7 | Commission européenne — DG HERA | Mandat de préparation et de réponse aux menaces sanitaires. |
| 8 | Commission — Achats et stocks | Préparation, passation conjointe et contre-mesures médicales. |
| 9 | Règlement (CE) n° 1049/2001 | Accès du public aux documents des institutions. |
| 10 | Cour des comptes — Rapport spécial 19/2022 | Audit des achats de vaccins contre la COVID‑19 et recommandations. |
| 11 | Article 218 TFUE — Accords internationaux | Négociation, signature et conclusion des accords par l’Union. |
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