Cette charte s'adresse aux proches aidants, aux familles, aux représentants légaux et à toute personne impliquée dans les décisions médicales concernant un parent en maison de repos, un proche hospitalisé en psychiatrie, une personne placée en établissement pour personnes handicapées, ou toute personne bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire.
Elle formalise des droits que ces personnes vulnérables possèdent déjà, en vertu du droit positif belge, français, suisse, québécois et international. Ce document est libre de diffusion et d'utilisation.
- Déc. 2025France — Contrôleure générale des lieux de privation de liberté : sur 286 000 personnes hospitalisées en psychiatrie en 2022, 76 000 l'ont été sans consentement. Isolements et contentions abusifs documentés ; le contrôle judiciaire « n'a contribué que très imparfaitement à la protection des patients ».Confirmé
- Mars 2025France — Plan de contrôle EHPAD post-scandale Orpéa : 96 % des 7 500 EHPAD contrôlés, 44 établissements sanctionnés ou fermés, plus de 26 000 mesures correctives imposées. Les EHPAD privés commerciaux concentrent la moitié des sanctions pour un quart des établissements.Confirmé
- Nov. 2025France — L'article 20 du PLFSS 2026 instaurant l'obligation vaccinale antigrippale en EHPAD a été rejeté en séance à l'Assemblée nationale le 8 novembre 2025, après adoption en commission. La loi SS janvier 2026 maintient une base légale conditionnelle à un avis de la HAS et un décret, non encore pris à ce jour.Confirmé
- Fév. 2026Le mCombriax (Moderna), vaccin combiné COVID-19 et grippe à ARNm, a reçu un avis favorable du comité scientifique de l'EMA le 26 février 2026. Décision de la Commission européenne en attente ; déploiement prévu 2026-2027. La FDA américaine a refusé d'examiner la demande de Moderna en février 2026, faute de données suffisantes sur la sécurité chez les seniors.Partiel
- Août 2024La CEDH condamne la Belgique (affaire B.D. c/ Belgique) pour violation des droits fondamentaux dans une affaire de soins psychiatriques sans consentement.Confirmé
- Janv. 2024Belgique — Arrêté MR/MRS révisé : mesures de contention limitées à une semaine, prescription médicale obligatoire, concertation multidisciplinaire, information préalable à la famille.Confirmé
En France, le vaccin antigrippal actuellement administré en EHPAD reste un vaccin inactivé conventionnel (haute dose EFLUELDA pour les 65 ans et plus). Le vaccin à ARNm contre la grippe saisonnière n'existe pas encore en pratique clinique : Pfizer a publié les résultats de son essai de phase 3 (NEJM, nov. 2025), mais des experts indépendants ont documenté des omissions dans cet essai, notamment des données de mortalité et d'insuffisance rénale masquées chez les seniors.Partiel
Moderna a déposé sa demande d'autorisation le 5 janvier 2026 aux USA, en Europe, au Canada et en Australie — la FDA a refusé de l'examiner en février 2026. En Europe, l'EMA a recommandé le 26 février 2026 l'autorisation du mCombriax pour les adultes de 50 ans et plus. À surveiller : si ce vaccin combiné venait à être recommandé ou rendu obligatoire en EHPAD, il constituerait une extension sans précédent de la technologie ARNm à une population particulièrement vulnérable, sans antécédents de sécurité à long terme dans ce groupe spécifique.Sous recherche active
I.Bases juridiques fondamentales
- Convention d'Oviedo — Art. 6 (1997) — Belgique & France
Protection des personnes sans capacité de consentir. Les actes ne peuvent être pratiqués qu'au bénéfice direct de la personne, avec autorisation du représentant légal. L'avis de la personne doit être pris en considération. - Loi belge du 22 août 2002 — Art. 7, 8, 14
Art. 14 : le représentant exerce les droits du patient dans son intérêt exclusif. Si la personne peut exprimer sa volonté, celle-ci prime. Le représentant ne peut prendre que des décisions conformes à l'intérêt du patient. - Code civil belge — Art. 497 et suivants (réforme 2013)
L'administrateur de personne ne peut consentir à des actes médicaux que dans l'intérêt exclusif de la personne protégée. Le consentement de la personne reste à rechercher en priorité. - Code civil français — Art. 459 · Loi du 5 mars 2007
La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Le juge doit vérifier que ses droits médicaux fondamentaux sont préservés. - Loi Kouchner (France) — Art. L.1111-4 CSP
Aucun acte médical sans consentement libre et éclairé. Consentement révocable à tout moment. Si le refus du tuteur risque d'entraîner des conséquences graves, le médecin peut saisir le juge. - Suisse · Québec · Francophonie
Suisse : Art. 377-381 CC (réforme 2013) — protection des adultes incapables de discernement, curatelle, représentation thérapeutique. Québec : Art. 11-16 Code civil — consentement aux soins, régime de protection, curateur public. Belgique : loi du 17 mars 2013 — administration de biens et de personne.
II.Les quatre situations couvertes
Belgique : MR-MRS · France : EHPAD, USLD · Suisse : EMS (établissements médico-sociaux) · Québec : CHSLD, RPA. Le consentement de la personne reste premier même en présence de troubles cognitifs légers. La famille n'a pas automatiquement de pouvoir de décision médicale sans mandat ou mesure judiciaire.
En soins libres, le consentement est intégral et révocable à tout moment. En soins sans consentement, des voies de recours judiciaires existent obligatoirement. Isolement et contention sont des mesures de dernier recours soumises à contrôle judiciaire.
Le handicap ne supprime pas le droit au consentement éclairé. La capacité doit être évaluée individuellement. Des outils de communication adaptés doivent être proposés.
Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle (FR/CH) — administrateur de biens ou de personne (BE) — curateur ou tuteur (QC). La présence d'un représentant ne dispense jamais d'informer la personne et de rechercher son accord. Voir tableau ci-dessous.
III.Qui consent selon le régime de protection
| Régime / Pays | Actes courants | Actes graves | Droit de refus de la personne |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde de justice (FR) | La personne seule | La personne seule | Entier — tous droits conservés |
| Curatelle (FR/CH) | La personne seule | La personne + curateur | Oui — consent seule aux actes courants |
| Tutelle (FR/CH) | Si l'état le permet | Tuteur, après recherche de l'accord | Son avis doit être recherché et pris en compte |
| Habilitation familiale (FR) | Le proche habilité par le juge | Le proche, selon portée judiciaire | L'accord de la personne reste prioritaire |
| Administration de personne (BE) | L'administrateur, dans l'intérêt exclusif | L'administrateur — juge de paix saisissable | La volonté exprimée prime si possible |
| Régime de protection (CH — Art. 377 CC) | Représentant thérapeutique ou curateur | Médecin en charge + représentant | Avis de la personne recueilli obligatoirement |
| Régime de protection (QC — Art. 11 CcQ) | Si discernement : la personne seule | Curateur ou tuteur + autorisation du tribunal | Droit de refus même sous régime de protection |
| Aucune mesure / Personne lucide | La personne elle-même | La personne elle-même | Entier et inconditionnel |
Principe fondamental — En toutes circonstances. Quelle que soit la mesure de protection, le consentement de la personne protégée doit toujours être recherché en priorité. Le représentant agit dans l'intérêt exclusif de la personne — pas dans celui de la famille, de l'établissement ou du système de santé.
IV.Obligations du proche aidant ou représentant légal
- Sa décision engage sa responsabilité. Un refus informé et documenté est un exercice légitime des droits de la personne protégée.
- La pression sociale ou institutionnelle ne constitue pas un consentement éclairé.
- Le représentant légal ne peut pas consentir à un acte contraire à l'intérêt de la personne protégée.
- En cas de conflit, le juge des tutelles (FR), le juge de paix (BE), l'autorité de protection (CH) ou le tribunal (QC) peut être saisi.
V.Obligations de l'établissement et du professionnel de santé
- S'informer préalablement sur toute substance ou traitement proposé : notices officielles, données de pharmacovigilance, études indépendantes.
- Exiger une information écrite complète sur les effets secondaires — fréquents et rares mais graves — avant tout acte.
- Poser des questions précises : quel bénéfice attendu pour cette personne spécifiquement ? Quelles contre-indications ? Quelles alternatives ?
- Vérifier la capacité résiduelle de consentement : troubles cognitifs ne signifie pas incapacité totale à consentir à des actes simples.
- Documenter : conserver les notices, les échanges écrits avec les professionnels, les dates et numéros de lots des substances administrées.
- Signaler tout effet indésirable post-administration à l'autorité compétente (ANSM-FR / AFMPS-BE / Swissmedic-CH / Health Canada-QC) et dans le dossier de l'établissement.
- Refuser fermement toute pression institutionnelle contraire à l'intérêt de la personne.
- Contester par écrit toute décision jugée contraire aux intérêts de la personne, en conservant une copie.
- Information complète et non sélective : traitements, effets secondaires, alternatives, rapport bénéfice/risque spécifique à la situation.
- Recherche systématique du consentement même pour une personne sous tutelle ou présentant des troubles cognitifs.
- Traçabilité obligatoire : traitement proposé, information délivrée, consentement recueilli, effets observés — tout doit figurer au dossier médical.
- Interdiction de la contention non justifiée : prescription médicale écrite, nécessité documentée, durée limitée (max une semaine en Belgique), information à la famille.
- Droit de visite et d'information de la famille ou du représentant légal sur l'état de santé et les traitements en cours.
- Voies de recours accessibles et communiquées : médiateur, commission des usagers, numéros de signalement de maltraitance.
- Droit de second avis : l'établissement ne peut pas s'y opposer ni décourager cette démarche.
VI.Signaux d'alerte à surveiller
Administration sans information préalable. Changement de traitement sans consultation du représentant. Usage de sédatifs sans indication documentée. Vaccination collective sans consentement individuel. Absence de traçabilité du lot administré.
Contention ou isolement sans prescription médicale écrite. Dépassement d'une semaine sans réévaluation. Accès aux proches restreint sans justification. Termes déguisés — « chambre de repos » ou « soins intensifs » désignant des chambres d'isolement.
Refus de communiquer le dossier médical au représentant habilité. Informations contradictoires entre professionnels. Minimisation systématique des effets signalés. Découragement des demandes de second avis.
Suggestion que le refus d'un traitement entraînerait des sanctions (exclusion, restriction de visites). Aucun texte n'autorise une telle pression : elle constitue une atteinte au consentement libre et éclairé.
- Cette charte n'est pas un appel à refuser tous les soins médicaux en établissement.
- Cette charte n'est pas un texte anti-soignant ou anti-établissement.
- Cette charte n'est pas un document de conseil médical — elle ne se substitue pas à un avis médical.
- Cette charte n'est pas un outil pour mettre en difficulté des professionnels de bonne foi.
- Un outil de rappel des droits fondamentaux au consentement éclairé pour les personnes vulnérables et leurs proches.
- Un support de conversation entre la famille, le représentant légal et l'établissement.
- Un cadre éthique pour les professionnels qui veulent exercer leur devoir d'information en toute indépendance.
- Un document fondé sur des textes de droit positif en vigueur et des données officielles vérifiables.
Ce document est en diffusion libre. Il peut être reproduit, adapté et distribué sans restriction, à condition de mentionner sa source.
VII.Formulaire de consentement éclairé
Ce formulaire peut être remis à l'établissement avant toute administration de substance médicale, tout acte invasif ou tout changement de traitement significatif.
Informations reçues — à cocher :
Je reconnais avoir consenti LIBREMENT et SANS PRESSION à cette administration.
Toute case non cochée signale une information manquante : le consentement ne peut alors pas être considéré comme pleinement éclairé.
VIII.Ressources et voies de recours — Francophonie
8.1 — Signaler un effet indésirable
8.2 — Signaler une maltraitance en établissement
8.3 — Recours en psychiatrie
8.4 — Contester une mesure de protection judiciaire
8.5 — Médiation et droits des patients
8.6 — Associations documentées LDDF
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