◈Préambule — Pourquoi cette charte
Cette charte s'adresse aux parents, aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmières et à toute personne impliquée dans la décision d'administrer ou de promouvoir l'administration d'une substance médicale à un enfant ou à une personne sous tutelle.
Elle s'inscrit dans le contexte documenté de la pandémie COVID-19 et des campagnes de vaccination qui l'ont suivie, au cours desquelles des droits fondamentaux au consentement éclairé ont été systématiquement contournés — ce que des institutions officielles ont depuis reconnu.
- 29 avr. 2026 Le Sénat américain (rapport Johnson « Unmasked ») établit que 25 signaux de sécurité ont été délibérément masqués par la FDA pour ne pas « alimenter la rhétorique anti-vaccination ».
- 13 avr. 2026 Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Paris (CDOM75) est officiellement dissous par l'ARS Île-de-France, suite à un rapport IGF documentant des « dysfonctionnements graves », une « gouvernance opaque » et des « insuffisances durables dans le traitement des plaintes ».
- 14 mai 2025 La Cour de Justice de l'UE ordonne la divulgation des SMS échangés entre la Présidente de la Commission européenne et le PDG de Pfizer.
- 28 avr. 2026 Le conseiller senior de Fauci est inculpé par le DOJ américain pour dissimulation sur les origines du COVID-19.
I.Bases juridiques fondamentales
1.1 — Le droit au consentement éclairé
Le droit au consentement éclairé est l'un des principes les plus anciennement codifiés du droit international et du droit médical. Il est non négociable, quel que soit le contexte sanitaire.
- Code de Nuremberg (1947)
« Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. » Principe 1, né du procès des médecins (1946–1947). Applicable à tout acte médical et toute expérimentation sans exception. - Déclaration d'Helsinki (AMM, 1964 — révisée 2013)
Principe 25 : la participation doit être volontaire. Principe 26 : information complète et préalable sur les risques connus, les alternatives et les bénéfices attendus. - Convention d'Oviedo (Conseil de l'Europe, 1997) — ratifiée par la Belgique et la France
Article 5 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. » Article 6 : protection spécifique des personnes incapables de consentir. - Loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Article 8 : droit à un consentement éclairé préalable portant sur la finalité, la nature, le degré d'urgence, la durée, les effets secondaires, les risques et les alternatives thérapeutiques. - Loi française du 4 mars 2002 — Loi Kouchner
Article L.1111-2 du Code de la santé publique : toute personne a le droit d'être informée sur les traitements proposés, leur utilité, leurs conséquences et l'ensemble de leurs risques prévisibles.
1.2 — La responsabilité spécifique pour les mineurs
- Le mineur ne peut pas donner son propre consentement médical. C'est le titulaire de l'autorité parentale qui consent en son nom — ce consentement engage sa responsabilité personnelle pleine et entière.
- Autorité parentale (art. 371-2 Code civil français) : les parents doivent protéger la santé de l'enfant. Déléguer une décision à un tiers ne supprime pas la responsabilité parentale.
- Le professionnel qui administre reste personnellement responsable de la qualité et de l'exhaustivité de l'information délivrée. Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée.
- Le mineur de plus de 15 ans (Belgique) / 16 ans (France) peut, dans certains cas, refuser un traitement. Son avis doit être pris en compte.
II.Le contrat tacite — trois parties
Cette charte formalise le contrat tacite qui existe de fait entre trois parties dès lors qu'un professionnel de santé est impliqué dans l'administration d'une substance médicale à un enfant. La rendre explicite renforce la conscience de chacun de ses droits et de ses responsabilités.
2.1 — Les obligations du parent
Ce que le parent s'engage à faire :
- Exercer son devoir d'information préalable : rechercher activement les données disponibles sur la substance proposée, y compris les données de pharmacovigilance officielles et les études indépendantes.
- Poser des questions précises avant tout acte : effets secondaires documentés ? Études de sécurité réalisées ? Contre-indications pour mon enfant spécifiquement ?
- Exiger une information écrite sur les effets secondaires connus — ne pas accepter une information uniquement verbale.
- Avoir connaissance du rapport bénéfice/risque pour la classe d'âge et le profil de santé spécifique de son enfant.
- Documenter sa décision : conserver les notices, les échanges avec les professionnels, les dates et les numéros de lots des substances administrées.
- Signaler tout effet indésirable post-administration à l'autorité compétente (ANSM en France / AFMPS en Belgique).
- Refuser poliment mais fermement toute pression contraire à sa décision libre et éclairée.
Ce que le parent reconnaît :
- Sa décision engage sa responsabilité parentale — il ne peut pas la déléguer entièrement.
- Un refus informé et documenté constitue un exercice légitime de ses droits parentaux.
- La pression sociale, médiatique ou institutionnelle ne constitue pas un consentement éclairé.
2.2 — Les obligations du professionnel de santé
- Information complète et non sélective
Informer de l'ensemble des effets secondaires connus, y compris ceux de fréquence faible mais de gravité élevée. Ne pas minimiser les risques documentés pour favoriser l'acceptation. - Indépendance professionnelle
Le professionnel est tenu à son devoir de conseil indépendant. Ses obligations déontologiques priment sur les recommandations politiques ou institutionnelles. - Droit au refus d'administrer
Tout professionnel a le droit de refuser d'administrer une substance dont il estime qu'elle présente des risques non justifiés pour le patient spécifique. Ce droit est protégé par son code de déontologie. - Traçabilité obligatoire
Documenter le lot, la date, la substance administrée, et informer sur les voies de signalement d'effets indésirables. Cette obligation est légale et non optionnelle. - Droit d'alerte sans représailles
Tout professionnel qui identifie un signal de sécurité a l'obligation légale de le signaler. Cette mission de santé publique ne peut pas être sanctionnée par l'Ordre professionnel.
2.3 — La protection des médecins qui veulent parler
La dissolution du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Paris le 13 avril 2026, pour « insuffisances durables dans le traitement des signalements et des plaintes », ouvre une perspective nouvelle pour les médecins qui ont été sanctionnés pour avoir exercé leur mission d'alerte légale.
- Loi Sapin 2 (France, 2016) — Toute personne physique qui révèle ou signale une menace ou un préjudice pour l'intérêt général est protégée contre les représailles.
- Directive UE 2019/1937 (transposée en Belgique et France) — Protection renforcée des lanceurs d'alerte, applicable aux établissements de santé publics et privés.
- Article 40 CPP (France) et obligation analogue en Belgique — Tout fonctionnaire ou officier public ayant connaissance de faits constituant une infraction doit les signaler sans délai.
- Dissolution du CDOM75 (13 avril 2026) — L'institution qui a sanctionné des médecins alerteurs vient d'être dissoute. Les sanctions infligées à des médecins comme le Pr Perronne pour avoir exercé leur mission d'information méritent un réexamen.
Tout professionnel de santé sanctionné pour avoir exercé son devoir d'alerte ou d'information peut contacter Le Droit des Faits pour que son cas soit documenté et soutenu.
III.L'enfant comme sujet de droit
L'enfant n'est pas un objet de politique sanitaire. Il est un sujet de droit dont les intérêts spécifiques doivent être protégés indépendamment des décisions collectives. Les principes suivants s'imposent comme fondamentaux et non négociables.
- Le principe de précaution s'applique avec une force renforcée pour les enfants. En l'absence de nécessité médicale prouvée, le premier principe est de ne pas nuire.
- Le risque individuel prime sur le bénéfice collectif. Un enfant en bonne santé ne peut pas être soumis à un risque pour protéger d'autres personnes — ce n'est pas éthiquement défendable.
- La nécessité médicale doit être établie pour chaque enfant spécifiquement, et non extrapolée d'une recommandation collective.
- L'intérêt supérieur de l'enfant (Convention ONU des droits de l'enfant, art. 3) prime sur toute considération politique ou économique.
Données documentées par Le Droit des Faits :
IV.Responsabilité des promoteurs de ces substances
Cette charte s'adresse aussi à ceux qui font la promotion active de substances médicales — personnalités publiques, journalistes, enseignants, élus ou membres d'associations. La promotion non nuancée d'une substance médicale à autrui engage une responsabilité morale et potentiellement juridique.
Cette responsabilité est engagée lorsque :
- La promotion est faite sans mentionner les effets secondaires documentés.
- Elle supprime, minimise ou ridiculise les alertes de professionnels qualifiés.
- Elle utilise des données connues pour être biaisées ou incomplètes.
- Elle cible des personnes vulnérables — enfants, personnes âgées, soignants sous obligation professionnelle.
Le terme juridiquement approprié n'est pas « désinformation ». Ce sont : violation du devoir d'information, escroquerie au consentement, prise illégale d'intérêts, abus de confiance — termes utilisés dans l'affaire Pfizergate (Tribunal de Liège), dans le rapport Johnson (Sénat US, 2026) et dans l'inculpation Morens (DOJ américain, 2026).
V.Ce que cette charte n'est pas
- Un appel à refuser tous les vaccins ou tous les traitements médicaux.
- Un texte anti-médecin ou anti-pharmacien.
- Un document de conseil médical — elle ne se substitue pas à un avis médical personnalisé.
- Un outil d'intimidation des professionnels de santé.
- Un outil de rappel des droits fondamentaux au consentement éclairé.
- Un support de conversation entre le parent et le professionnel de santé.
- Un cadre éthique pour les professionnels qui veulent exercer leur devoir d'information en toute indépendance.
- Un document de contexte pour comprendre les responsabilités de chacun.
Elle est basée exclusivement sur des textes de droit positif en vigueur et des données de pharmacovigilance officielles publiées par les autorités compétentes.
VI.Formulaire de consentement éclairé
Le formulaire ci-dessous peut être remis au professionnel de santé avant toute administration. Il ne constitue pas un obstacle à la médecine — il est la médecine telle qu'elle devrait être exercée.
Je reconnais avoir consenti LIBREMENT et SANS PRESSION à cette administration.
Avant de signer, le parent vérifie qu'il a effectivement reçu — sur support écrit — ou pu consulter les documents suivants, qui font partie intégrante du contrat tacite :
Toute case non cochée signale une information manquante : le consentement ne peut alors pas être considéré comme pleinement éclairé.
VII.Ressources et contacts
7.1 — Pour signaler un effet indésirable
7.2 — Associations de blessés vaccinaux documentées par Le Droit des Faits
- React19 (USA) — EIN 87-3643837 · Association de victimes reconnue à but non lucratif.
- Vérity France — W132009627 · Association française de blessés vaccinaux.
- Le Droit des Faits — contact@ledroitdesfaits.org · Documentation et soutien aux familles.
- Collectif « Où est mon cycle ? » — Surveillance des troubles du cycle menstruel post-vaccination.
- Children's Health Defense (CHD) — Organisation internationale de défense des droits des enfants en matière de santé.
7.3 — Pour les médecins sanctionnés pour avoir exercé leur mission d'alerte
- La dissolution du CDOM75 (13 avril 2026) ouvre la voie à un réexamen des sanctions prononcées à l'encontre de médecins alerteurs.
- Contact LDDF pour documentation et soutien : contact@ledroitdesfaits.org.
- La Loi Sapin 2 (France) et la Directive UE 2019/1937 protègent les lanceurs d'alerte dans les établissements de santé.
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© Le Droit des Faits — Version 1.0, mai 2026 · www.ledroitdesfaits.org