Maisons de repos · Établissements psychiatriques · Centres pour personnes handicapées · Personnes sous protection judiciaire
Cette charte s'adresse aux proches aidants, aux familles, aux représentants légaux et à toute personne impliquée dans les décisions médicales concernant un parent en maison de repos, un proche hospitalisé en psychiatrie, une personne placée en établissement pour personnes handicapées, ou toute personne bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire.
Elle formalise des droits que ces personnes vulnérables possèdent déjà — et que leurs proches peuvent exercer en leur nom — en vertu du droit positif belge, français et international. Ces droits sont trop souvent méconnus, contournés ou minimisés par les établissements, parfois au détriment direct de la santé et de la dignité des personnes concernées.
Cette charte ne s'oppose pas à la médecine. Elle rappelle ce que la médecine devrait être : un acte librement consenti, fondé sur une information complète et exercé dans le respect de la dignité de chaque personne, quelle que soit sa vulnérabilité.
Rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté : sur 286 000 personnes hospitalisées en psychiatrie en 2022, 76 000 l'ont été sans consentement. Le rapport documente des privations de liberté arbitraires, des isolements et contentions abusifs, et conclut à de « nombreuses atteintes aux droits des patients » malgré le contrôle judiciaire.
Résultats officiels du plan de contrôle des EHPAD (lancé après le scandale Orpéa) : 96 % des 7 500 EHPAD contrôlés, 44 établissements sanctionnés ou fermés, plus de 26 000 mesures correctives imposées. Les EHPAD privés commerciaux concentrent la moitié des sanctions pour un quart des établissements.
Quatre fédérations nationales saisissent le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) contre un article instaurant l'obligation vaccinale des résidents en EHPAD, au motif de violation du consentement libre et éclairé garanti par l'article L.1111-4 du Code de la santé publique et par la Convention d'Oviedo.
La Cour européenne des droits de l'homme statue contre la Belgique dans une affaire de soins psychiatriques sans consentement, rappelant les obligations de l'État en matière de protection des libertés fondamentales des personnes hospitalisées sous contrainte.
L'arrêté du 18 janvier 2024 révise les normes d'agrément des maisons de repos wallonnes : les mesures de contention ne peuvent dépasser une semaine, nécessitent une prescription médicale et une concertation multidisciplinaire, et doivent être précédées d'une information à la famille.
Avis du Contrôleur général (publié au JO, 4 décembre 2025) : l'isolement et la contention des mineurs en psychiatrie sont pratiqués sans base légale et sans contrôle. Des établissements utilisent le terme « chambre de soins intensifs » pour dissimuler des chambres d'isolement.
Les droits énoncés dans cette charte sont fondés sur des textes contraignants en vigueur. Ils ne sont pas des revendications — ce sont des normes légales opposables.
Protection spécifique des personnes sans capacité de consentir. Les actes médicaux ne peuvent être pratiqués qu'au bénéfice direct de la personne, avec l'autorisation de son représentant ou de l'autorité désignée par la loi. L'avis de la personne doit être pris en considération.
Droits du patient. Art. 14 : le représentant du patient exerce les droits du patient dans son intérêt exclusif. Si la personne peut encore exprimer sa volonté, celle-ci prime. Le représentant ne peut prendre que des décisions conformes à l'intérêt du patient.
Mesures de protection des adultes (réforme 2013, entrée en vigueur 2014). L'administrateur de biens ou de personne ne peut consentir à des actes médicaux que dans l'intérêt exclusif de la personne protégée. Le consentement de la personne reste à rechercher en priorité.
Personne protégée et actes médicaux. Le droit commun s'applique : la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. La loi du 5 mars 2007 impose au juge de vérifier que les droits médicaux fondamentaux sont préservés.
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment. Le refus d'un traitement par le tuteur, s'il risque d'entraîner des conséquences graves, peut être contesté.
Soins sans consentement en psychiatrie. Les hospitalisations sous contrainte doivent faire l'objet d'un contrôle systématique du juge judiciaire. Les mesures d'isolement et de contention sont soumises à contrôle depuis 2022 et constituent des mesures de dernier recours.
Cette charte couvre quatre contextes distincts, chacun avec ses règles propres. Identifiez la situation de votre proche avant d'exercer vos droits.
Personnes âgées dépendantes hébergées en établissement. Le consentement de la personne reste premier, même en présence de troubles cognitifs légers. La famille peut être impliquée mais ne dispose pas automatiquement d'un pouvoir de décision médicale sans mandat ou mesure de protection judiciaire.
Si la personne n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, c'est la personne de confiance désignée (France) ou le représentant désigné (Belgique) qui est consulté.
Personnes hospitalisées en soins libres ou sans consentement. En soins libres, le consentement de la personne est intégral et révocable à tout moment. En soins sans consentement (France : L3211-2-1 / Belgique : loi du 26 juin 1990), des voies de recours existent obligatoirement.
Les mesures d'isolement et de contention sont des mesures de dernier recours soumises à contrôle judiciaire depuis 2022.
Centres résidentiels, IME, MAS, FAM. Le handicap ne supprime pas le droit au consentement éclairé. La capacité à consentir doit être évaluée individuellement — elle n'est pas présumée absente. Des outils de communication adaptés doivent être proposés.
La mesure de protection judiciaire éventuelle (tutelle, curatelle) définit qui peut consentir aux actes médicaux non urgents.
Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale (France) — administration de biens ou de personne (Belgique). Le régime de protection définit précisément qui peut consentir aux actes médicaux. Voir le tableau de la section III pour chaque situation.
La présence d'un représentant légal ne dispense jamais d'informer la personne elle-même et de rechercher son accord dans toute la mesure du possible.
Ce tableau résume les régimes juridiques français et belge et leurs effets sur le droit au consentement médical. Il est fondé sur les textes en vigueur.
| Régime de protection | Qui consent aux actes courants | Qui consent aux actes graves | Droit de refus de la personne |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde de justice (FR) | La personne protégée seule | La personne protégée seule | Entier — la personne conserve tous ses droits |
| Curatelle simple ou renforcée (FR) | La personne protégée seule | La personne protégée, assistée du curateur | Oui — la personne consent seule aux actes courants |
| Tutelle (FR) | La personne, si son état le permet | Le tuteur — après avoir recherché l'accord de la personne | L'avis de la personne doit être recherché et pris en compte |
| Habilitation familiale (FR) | Le proche habilité par le juge | Le proche habilité, selon la portée de la décision judiciaire | L'accord de la personne reste à rechercher prioritairement |
| Administration de personne (BE) | L'administrateur, dans l'intérêt exclusif de la personne | L'administrateur — le juge de paix peut être saisi | La volonté exprimée par la personne prime si possible |
| Aucune mesure / Personne âgée lucide | La personne elle-même — intégrale | La personne elle-même — intégrale | Entier et inconditionnel |
| Personne de confiance désignée (FR) | La personne elle-même — la personne de confiance est consultée | La personne elle-même — la personne de confiance témoigne des volontés | La personne de confiance ne se substitue pas à la personne |
Quelle que soit la mesure de protection en place, le consentement de la personne protégée doit toujours être recherché en priorité. La présence d'un représentant légal ou d'un tuteur ne supprime pas ce devoir. Le représentant agit dans l'intérêt exclusif de la personne — pas dans celui de la famille, de l'établissement ou du système de santé.
Sa décision engage sa responsabilité de représentant légal. Un refus informé et documenté est un exercice légitime des droits de la personne protégée. La pression sociale ou institutionnelle ne constitue pas un consentement éclairé.
Le représentant légal ne peut pas consentir à un acte contraire à l'intérêt de la personne protégée, même si cet acte lui convient à lui. En cas de conflit d'intérêts, le juge des tutelles (FR) ou le juge de paix (BE) peut être saisi.
Ces obligations s'imposent à tout établissement accueillant des personnes vulnérables, que ce soit une maison de repos, un hôpital psychiatrique, un centre pour personnes handicapées ou tout autre établissement médico-social.
Ces situations, si elles se produisent, doivent alerter le proche aidant et motiver une démarche formelle auprès de l'établissement ou des autorités compétentes.
Administration de nouveaux médicaments sans information préalable. Changement de traitement sans consultation de la famille ou du représentant. Usage de sédatifs pour "calmer" un résident sans indication médicale documentée. Multiplication de prescriptions sans réévaluation régulière.
Vaccination collective sans consentement individuel documenté. Pression institutionnelle ou sociale pour accepter un vaccin. Absence d'information sur les effets secondaires possibles pour le profil de santé spécifique du résident. Absence de traçabilité du lot administré.
Mesures de contention ou d'isolement sans prescription médicale écrite et datée. Contention dépassant une semaine sans réévaluation. Accès aux proches restreint sans justification médicale documentée. Utilisation de termes déguisés ("chambre de repos", "soins intensifs") pour désigner des chambres d'isolement.
Refus de communiquer le dossier médical au représentant légal habilité. Informations contradictoires entre professionnels. Minimisation systématique des effets secondaires signalés. Découragement des questions ou des demandes de second avis.
Cette charte N'EST PAS :
— Un appel à refuser tous les soins médicaux proposés en établissement.
— Un texte anti-soignant ou anti-établissement.
— Un document de conseil médical — elle ne se substitue pas à un avis médical.
— Un outil pour mettre en difficulté des professionnels qui agissent de bonne foi.
Cette charte EST :
— Un outil de rappel des droits fondamentaux au consentement éclairé pour les personnes vulnérables et leurs proches.
— Un support de conversation entre la famille, le représentant légal et l'établissement.
— Un cadre éthique pour les professionnels qui veulent exercer leur devoir d'information en toute indépendance.
— Un document fondé exclusivement sur des textes de droit positif en vigueur et des données officielles vérifiables.
Ce formulaire peut être remis à l'établissement avant toute administration de substance médicale, tout acte invasif ou tout changement de traitement significatif. Il peut également être utilisé lors de l'admission comme document de référence.
Je déclare avoir reçu les informations suivantes
Documents reçus sur support écrit
Je reconnais avoir consenti LIBREMENT et SANS PRESSION à cette administration. Toute case non cochée signale une information manquante : le consentement ne peut alors pas être considéré comme pleinement éclairé.
France : signalement.social-sante.gouv.fr (ANSM)
Belgique : fagg-afmps.be — onglet "Notifier un effet indésirable"
Europe : EudraVigilance — ema.europa.eu
France : Numéro national 3977 — Fédération 3977 (maltraitance personnes âgées et handicapées)
Belgique : SOS Maltraitance Aînés — 0800 30 330 (gratuit)
Bruxelles : Écoute seniors — 02 219 27 27
Le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi à tout moment par le patient ou son entourage. Le tribunal judiciaire contrôle systématiquement les hospitalisations sous contrainte. L'avocat est de droit.
France : Juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) — tribunal judiciaire.
Belgique : Juge de paix — compétent pour toutes les mesures de protection des adultes.
France : Commission des usagers (CDU) — obligatoire dans tout établissement de santé public.
Belgique : Service de médiation fédéral "Droits du patient" — 0800 16 009 (gratuit).
React19 (USA) — react19.org
Vérity France — verity-france.org
Le Droit des Faits — contact@ledroitdesfaits.org
Children's Health Defense — childrenshealthdefense.org