Loi belge 17 mars 2013 — Protection des personnes vulnérables — Le Droit des Faits
Droit belge · Réforme des incapacités · Entrée en vigueur 1er septembre 2014

Loi belge du 17 mars 2013

Réforme totale du droit des incapacités belge. Suppression de l'interdiction judiciaire. Administration provisoire, protection de la personne, mandat extrajudiciaire. Principe de la mesure la moins restrictive de l'autonomie.

RÉFORMANT LES RÉGIMES D'INCAPACITÉ · BELGIQUE · 17 MARS 2013
Septembre 2014Entrée en vigueur
Mandat extrajudiciaireOutil préventif clé
Juge de paixAutorité compétente
AutonomiePrincipe directeur
← Portail Consentement Humain
I. Contexte — Réforme totale du droit des incapacités
Belgique · 17 mars 2013 · Entrée en vigueur 1er septembre 2014
La réforme du statut de protection des personnes vulnérables

La Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine remplace le régime de l'interdiction judiciaire et de la minorité prolongée en vigueur depuis le Code Napoléon. Elle s'inspire directement de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, 2006) et du principe fondamental de l'autonomie de la personne.

Principe directeur · Mesure la moins restrictive
La protection ne peut pas éliminer l'autonomie

« La mesure judiciaire de protection de la personne doit être proportionnelle et adaptée à la situation de la personne protégée. Elle doit avoir égard à l'autonomie de la personne et être la moins restrictive de l'autonomie possible. La personne protégée est associée aux décisions qui la concernent. »

II. Les nouveaux régimes de protection
Administration provisoire des biens
Gestion patrimoniale — Désignée par le juge de paix

Remplace l'ancienne tutelle adulte pour la gestion des biens. Désignée par le juge de paix du domicile. Ne concerne pas nécessairement les décisions médicales. L'administrateur rend des comptes annuels. Révisable à tout moment selon l'évolution de la situation.

Protection de la personne
Décisions personnelles — Incluant les décisions médicales

Couvre les décisions personnelles non patrimoniales — dont les décisions médicales. Le juge de paix désigne un représentant pour les décisions que la personne ne peut pas prendre seule. Le représentant doit agir dans l'intérêt de la personne protégée et en respectant ses volontés exprimées. Contrôle judiciaire régulier du juge de paix.

Mandat extrajudiciaire (Art. 489–490 Code civil)
L'outil préventif le plus puissant

Toute personne capable peut désigner par acte notarié un mandataire de confiance pour exercer ses droits à sa place — y compris ses droits médicaux — si elle venait à perdre sa capacité de discernement. Ce mandat prend effet automatiquement lors de la perte de capacité, sans intervention judiciaire. C'est l'outil préventif le plus puissant pour anticiper une incapacité future.

III. Application aux décisions médicales
Hiérarchie de représentation légale — Art. 14 Loi 22 août 2002
Qui décide pour une personne protégée incapable ?
RangReprésentantCondition
1erReprésentant désigné par le juge (Loi 2013)Décision judiciaire de protection
2eMandataire extrajudiciaire (Loi 2013)Mandat notarié en vigueur
3eÉpoux / cohabitant légalÀ défaut des deux premiers
4eEnfant majeurÀ défaut
5eParent ou frère/sœur majeurÀ défaut
6eDécision médicale autonomeAucun représentant disponible