Relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
Le Règlement (UE) N° 536/2014 est le texte fondateur du cadre européen harmonisé des essais cliniques sur des médicaments à usage humain. Contrairement à son prédécesseur — la Directive 2001/20/CE — il s'applique directement dans tous les États membres sans transposition nationale, garantissant une uniformité juridique totale dans l'Union.
Il remplace la Directive 2001/20/CE, jugée trop fragmentée et génératrice de disparités entre États membres. Son entrée en application, prévue initialement en 2016, a été reportée à plusieurs reprises en raison du développement du portail informatique centralisé CTIS (Clinical Trials Information System) géré par l'EMA. Il est finalement entré en application le 31 janvier 2022.
Pour la première fois, un essai clinique multicentrique conduit dans plusieurs États membres de l'UE peut être soumis, évalué et autorisé via un portail unique — le CTIS — avec une procédure d'autorisation coordonnée.La Directive 2001/20/CE devait être transposée dans le droit national de chaque État membre — ce qui avait conduit à 27 régimes différents en Europe. Le Règlement 536/2014, en tant que règlement européen au sens de l'article 288 du TFUE, est directement applicable dans tous les États membres dès son entrée en vigueur, sans qu'aucune mesure nationale de transposition ne soit nécessaire ni possible.
Cette distinction est fondamentale pour la protection des sujets humains : les garanties du Règlement — consentement éclairé, protection des mineurs, comités d'éthique, transparence — sont identiques et non réductibles dans les 27 États membres.
Le Règlement 536/2014 régit la phase de recherche clinique (avant autorisation de mise sur le marché). Il est distinct du Règlement (CE) N° 726/2004 qui encadre les autorisations de mise sur le marché (AMM) et les AMM conditionnelles (AMMC). Ces deux règlements forment cependant un continuum : les exigences de consentement éclairé et de transparence posées par le 536/2014 durant les essais cliniques s'articulent avec les obligations de données post-autorisation imposées par le 726/2004 dans le cadre des AMMC.
Le Règlement 536/2014 traduit dans le droit positif européen les principes de la Déclaration d'Helsinki et de la Convention d'Oviedo. Il en constitue la mise en œuvre réglementaire contraignante pour les essais cliniques.
| Instrument | Année | Type | Champ | Apport au Règlement 536/2014 |
|---|---|---|---|---|
| Code de Nuremberg | 1947 | Standard éthique fondateur | Expérimentation humaine | Principe du consentement volontaire absolu — intégré Art. 29 |
| Déclaration d'Helsinki | 1964 → 2013 | Recommandation AMM | Recherche médicale | Comités d'éthique — consentement écrit — rapport risques/bénéfices — Art. 4, 6, 28 |
| Rapport Belmont | 1979 | Réglementation fédérale USA | Recherche biomédicale & comportementale | 3 principes (respect, bienfaisance, justice) — protection vulnérables |
| Convention d'Oviedo | 1997 | Traité international contraignant | Biomédecine & génome | Protection incapables — Art. 6 Oviedo → Art. 31-33 Règlement 536 |
| Directive 2001/20/CE | 2001 | Directive UE (abrogée) | Essais cliniques UE | Prédécesseur — remplacé par le Règlement 536/2014 |
| Règlement 536/2014 | 2014 → 2022 | Règlement UE contraignant | Essais cliniques médicaments UE | Synthèse réglementaire — CTIS — transparence — application directe |
Le présent règlement s'applique à tous les essais cliniques réalisés dans l'Union.
Il ne s'applique pas aux études non interventionnelles.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
Un essai clinique ne peut être réalisé qu'avec l'autorisation d'un ou de plusieurs États membres concernés conformément au présent règlement.
Afin d'obtenir une autorisation d'un ou de plusieurs États membres concernés, le promoteur soumet un dossier de demande par l'intermédiaire du portail de l'Union [CTIS]. Le promoteur propose un État membre rapporteur parmi les États membres concernés.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de soumission du dossier de demande, l'État membre rapporteur proposé notifie au promoteur, par l'intermédiaire du portail de l'Union, qu'il accepte ou refuse d'être l'État membre rapporteur.
Un essai clinique ne peut être réalisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
Le consentement éclairé est écrit, daté et signé ou, si ce n'est pas le cas, daté et attesté par la signature d'un témoin indépendant après que le sujet potentiel ait reçu les informations suivantes :
Toutes les informations pertinentes sont fournies dans un langage facilement compréhensible pour les sujets. Elles sont disponibles dans leur langue nationale ou dans une langue qu'ils comprennent.
Avant de donner son consentement éclairé, le sujet potentiel a un entretien avec l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation et a la possibilité de poser des questions.
Le sujet peut, à tout moment, révoquer son consentement éclairé sans subir aucun préjudice.
Si un essai clinique est fondé sur une conception par grappes, dans laquelle des groupes de sujets plutôt que des sujets individuels sont randomisés en vue de recevoir des interventions différentes, et si en raison de cette conception des demandes de consentement individuel préalable de la part du sujet ne sont pas réalisables, le règlement prévoit des procédures spécifiques d'approbation par le comité d'éthique et d'information des sujets.
Un essai clinique sur des sujets incapables ne peut être réalisé que si, outre les conditions visées à l'article 28, toutes les conditions suivantes sont remplies :
Un essai clinique sur des mineurs ne peut être réalisé que si, outre les conditions visées à l'article 28, toutes les conditions suivantes sont remplies :
Un essai clinique sur une femme enceinte ou allaitante ne peut être réalisé que si, outre les conditions visées à l'article 28, toutes les conditions suivantes sont remplies :
L'Agence [EMA] crée et gère, en collaboration avec les États membres et la Commission, un portail de l'Union et une base de données de l'Union pour les essais cliniques (CTIS — Clinical Trials Information System), qui servent de point d'entrée unique pour la soumission des données et des informations relatives aux essais cliniques conformément au présent règlement.
Le portail de l'Union et la base de données de l'Union sont disponibles au public, sauf si, pour des raisons motivées liées à la protection des données à caractère personnel ou à la protection d'informations commerciales confidentielles, la confidentialité de tout ou partie d'un document est justifiée.
Dans un délai d'un an à compter de la fin de l'essai clinique, le promoteur soumet à la base de données de l'Union un résumé des résultats de l'essai clinique.
En cas d'essais cliniques réalisés sur des enfants, le résumé des résultats de l'essai clinique est soumis dans un délai de six mois à compter de la fin de l'essai clinique.
Un rapport complet sur l'essai clinique est soumis dans un délai de deux ans à compter de la fin de l'essai clinique.
Ces obligations s'appliquent indépendamment des résultats de l'essai et des conclusions — les résultats négatifs ou non concluants doivent être publiés au même titre que les résultats positifs.
L'investigateur notifie sans délai tout événement indésirable grave inattendu au promoteur.
Le promoteur notifie par voie électronique à tous les États membres concernés les SUSAR identifiés dans le cadre de cet essai clinique :
Ces notifications sont transmises via EudraVigilance et accessibles aux autorités compétentes de tous les États membres concernés.
Les États membres veillent à ce que des systèmes d'indemnisation pour tout dommage subi par un sujet soient en place sous forme d'assurance ou de garantie ou d'une disposition équivalente, quant à sa finalité et adaptée à la nature et à l'ampleur du risque.
Le promoteur et l'investigateur utilisent les systèmes d'indemnisation ou d'assurance exigés.