BASE JURIDIQUE N°2 · DROIT NATIONAL
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Droit du Patient

Loi belge du 22 août 2002 · Loi Kouchner du 4 mars 2002 (France)
Information médicale complète · Consentement libre et éclairé · Confidentialité

🟢 Confirmé — Sources Officielles Loi belge 22/08/2002 Loi Kouchner 04/03/2002 Code civil du Québec Droit suisse — fédéral & cantonal
🟢 CONFIRMÉ — Sources primaires officielles · Législation belge et française en vigueur

En Belgique comme en France, la loi garantit au patient — et à son représentant légal pour un mineur — un droit fondamental à une information médicale complète, à un consentement libre et éclairé, au respect de la vie privée et à la confidentialité absolue de ses données de santé. Ces droits s'appliquent sans exception à toute intervention médicale.

DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT
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Droit à l'Information Complète

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, les traitements proposés, leur utilité, leurs conséquences et l'ensemble de leurs risques prévisibles, y compris les risques rares.

Consentement Libre et Éclairé

Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre, préalable et éclairé du patient ou de son représentant légal. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

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Vie Privée et Confidentialité

Les données de santé sont strictement confidentielles. Aucune information médicale ne peut être transmise à un tiers — employeur, assureur, administration — sans le consentement explicite du patient.

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Droit au Refus

Tout patient a le droit de refuser un traitement ou une intervention. Ce refus doit être respecté par le professionnel de santé, même s'il paraît contraire à l'intérêt médical du patient.

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Seconde Opinion Médicale

Tout patient a le droit de consulter un autre médecin pour obtenir un second avis sur son diagnostic ou sur le traitement proposé. Ce droit ne peut être entravé ou pénalisé.

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Accès au Dossier Médical

Tout patient a le droit d'accéder à l'intégralité de son dossier médical. Pour un mineur, ce droit est exercé par les titulaires de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant.

TEXTES JURIDIQUES — BELGIQUE ET FRANCE
LOI BELGE DU 22 AOÛT 2002 — ARTICLE 8
Droit au consentement éclairé — Belgique

Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. Le praticien professionnel fournit au patient les informations relatives à la finalité, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, les effets secondaires et les risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient.

Cette loi belge est l'équivalent national de la Convention d'Oviedo. Elle est d'application directe pour tout acte médical pratiqué en Belgique.

LOI FRANÇAISE DU 4 MARS 2002 (LOI KOUCHNER) — ART. L.1111-2 CSP
Droit à l'information médicale — France

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Les risques « fréquents ou graves normalement prévisibles » doivent être communiqués. L'omission volontaire de signaux de pharmacovigilance peut constituer une faute médicale.

ART. L.1111-4 CSP (FRANCE) — DÉCISION DU PATIENT
Droit au refus — principe d'autonomie

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.

Même pour un refus potentiellement dangereux, le droit du patient à décider est reconnu par la loi française.

Ce que cela signifie concrètement pour vous en tant que parent
Avant toute injection ou administration à votre enfant, vous devez recevoir par écrit la liste des effets secondaires connus, y compris les rares mais graves.
Une information uniquement verbale n'est pas suffisante — vous êtes en droit d'exiger un document écrit.
Vous pouvez refuser sans avoir à vous justifier — le refus informé est un droit, pas une faute.
La pression sociale, médiatique ou institutionnelle ne constitue pas un consentement libre — un consentement obtenu sous contrainte est juridiquement nul.
Vous avez le droit de demander un second avis médical avant toute décision — ce droit ne peut pas être retiré par un médecin ou un établissement.
Responsabilité du professionnel de santé

Le professionnel qui administre une substance médicale reste personnellement responsable de la qualité et de l'exhaustivité de l'information délivrée. Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée s'il a omis de communiquer des effets secondaires documentés, minimisé des risques connus, ou exercé une pression sur le patient pour obtenir son consentement.

La dissolution du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Paris (CDOM75) le 13 avril 2026, pour « insuffisances durables dans le traitement des signalements et des plaintes », est un précédent institutionnel majeur — il établit que les instances ordinales elles-mêmes peuvent être tenues responsables de leur manquement à protéger les droits des patients.

Texte Intégral de la Loi
Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient · Moniteur belge · version consolidée au 31 décembre 2018 · 19 articles, 6 chapitres
Chapitre I — Disposition générale
Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II — Définitions et champ d'application
Article 2 — Définitions

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non ;

soins de santé : services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie ;

praticien professionnel : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

Article 3 — Champ d'application

§ 1er. La présente loi s'applique aux rapports juridiques (contractuels et extra-contractuels) de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l'article 16, préciser les règles relatives à l'application de la loi aux rapports juridiques visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protection spécifique.

Article 4

Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi. Dans l'intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire.

Chapitre III — Droits du patient
Article 5 — Droit à des prestations de qualité

Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.

Article 6 — Libre choix du praticien

Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi.

Article 7 — Droit à l'information

§ 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

§ 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit sur les informations par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le praticien professionnel note, dans le dossier du patient, que les informations ont été communiquées, avec l'accord du patient, à la personne de confiance, et il note l'identité de cette dernière.

§ 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande, à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée. La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.

§ 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé, le praticien professionnel doit les communiquer.

Article 8 — Consentement libre et éclairé

§ 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. À la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.

§ 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.

§ 3. Les informations sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7.

§ 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement pour une intervention. À la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité à l'égard du praticien professionnel. Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer ses droits, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits.

§ 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Article 8/1 — Couverture d'assurance professionnelle

Le praticien professionnel informe le patient s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle.

Article 8/2 — Statut d'autorisation à exercer

Le praticien professionnel informe le patient de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement.

Article 9 — Dossier du patient

§ 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. À la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.

§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. À sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci.

§ 3. Le patient a le droit d'obtenir une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.

§ 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément.

Article 10 — Vie privée

§ 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements.

§ 2. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers.

Article 11 — Droit de plainte et fonction de médiation

§ 1er. Le patient a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente.

§ 2. La fonction de médiation a les missions suivantes : la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel ; la médiation concernant les plaintes en vue de trouver une solution ; l'information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution ; la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation ; la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte ne se reproduisent.

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort.

Article 11bis — Droit au traitement de la douleur

Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur.

Chapitre IV — Représentation du patient
Article 12 — Patient mineur

§ 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.

§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Article 13

Abrogé par la loi du 17 mars 2013 (en vigueur le 1er septembre 2014).

Article 14 — Patient majeur protégé

§ 1er. Les droits d'une personne majeure inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire. Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient a préalablement désignée pour se substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même. La désignation s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par un écrit daté et signé.

§ 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même.

§ 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient, les droits sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient. Si cette dernière personne ne souhaite pas intervenir ou fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné qui veille aux intérêts du patient — il en va de même en cas de conflit entre plusieurs personnes pouvant intervenir.

§ 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

§ 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, être exercé par les personnes visées à ces paragraphes, désignées par le Roi, sans devoir respecter l'ordre prévu.

Article 15 — Limites à la représentation

§ 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne représentante visant à obtenir consultation ou copie du dossier. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire.

§ 2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel déroge à la décision prise par la personne représentante. Si la décision a été prise par le mandataire désigné par le patient, le praticien professionnel n'y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient.

§ 3. Dans ces cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient.

Chapitre V — Commission fédérale « Droits du patient »
Article 16

§ 1er. Une Commission fédérale « Droits du patient » est créée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 2. Elle a pour mission : de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient ; de formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ; d'évaluer l'application des droits fixés dans la présente loi ; d'évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation et de formuler les recommandations à cet égard.

§ 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. Il est compétent pour renvoyer une plainte d'un patient à la fonction de médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même.

§ 4. Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient ». Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs.

§ 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Chapitre VI — Dispositions modificatives et finales
Article 17 — Modification de la loi sur les hôpitaux

Cet article insère dans la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 un nouveau chapitre V « Respect des droits du patient », ainsi que les articles 17novies et 70quater. L'article 17novies impose à chaque hôpital de respecter les dispositions de la présente loi, y compris pour les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sous contrat de travail, et le rend responsable des manquements commis en son sein. L'article 70quater conditionne l'agrément de tout hôpital à l'existence d'une fonction de médiation telle que visée à l'article 11.

Article 18 — Modification de la loi sur la protection de la vie privée

Cet article modifie l'article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour articuler le droit d'accès aux données de santé avec le droit de consultation prévu à l'article 9 de la présente loi.

Article 19 — Modification de la loi sur le contrat d'assurance terrestre

Cet article remplace l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, encadrant l'information médicale transmise au médecin-conseil de l'assureur : les certificats médicaux se limitent à une description de l'état de santé actuel, l'examen médical ne peut être fondé que sur les antécédents et non sur des techniques d'analyse génétique prédictive, et le médecin-conseil ne peut communiquer aucune information non pertinente au regard du risque assuré.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (« Loi Kouchner ») relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé · codifiée au Code de la santé publique (CSP), Livre Ier, Titre Ier · articles cités dans leur version consolidée en vigueur, Légifrance
Chapitre préliminaire — Droits de la personne (Art. L.1110-1 à L.1110-13)
Article L.1110-2 — Droit au respect de la dignité

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Article L.1110-3 — Non-discrimination dans l'accès aux soins

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.

Article L.1110-4 — Secret médical (extraits)

I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Chapitre Ier — Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté (Art. L.1111-1 à L.1111-9)
Article L.1111-2 — Droit à l'information

I. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

II. Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.

III. L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.

Article L.1111-4 — Décision partagée et consentement (extraits)

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.

Article L.1111-6 — Personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Code civil du Québec (CCQ-1991), Livre Premier, Titre Deuxième « De certains droits de la personnalité » · articles 10 à 25 · LégisQuébec, version officielle en vigueur
Inviolabilité et intégrité de la personne
Article 10

Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

Article 11 — Règle générale du consentement aux soins

Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n'est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement.

Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu'il n'a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les soins de fin de vie, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.

Article 13 — Urgence

En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.

Consentement pour le mineur
Article 14 — Soins requis par l'état de santé du mineur

Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

Article 16 — Autorisation du tribunal

L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement ; elle l'est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence. Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit.

Article 17 — Soins non requis par l'état de santé

Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé ; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.

Article 18

Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale, le mandataire ou le tuteur ; l'autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents.

Consentement pour le majeur inapte
Article 15

Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée et en l'absence de directives médicales anticipées, le consentement est donné par le mandataire ou le tuteur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.

⚠️ Particularité suisse : il n'existe pas de loi fédérale unique sur les droits du patient. Le cadre résulte de la Constitution fédérale, du Code civil suisse, de la jurisprudence du Tribunal fédéral, et de 26 législations cantonales distinctes. Le canton du Valais est présenté ici à titre d'exemple représentatif.
Fondements de droit fédéral
Constitution fédérale, Art. 10 al. 2 et Art. 11

La Constitution fédérale garantit le droit fondamental à la liberté personnelle, qui englobe notamment l'intégrité physique et psychique. Le droit à l'autodétermination du patient en est déduit directement par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour les mineurs, une protection complémentaire résulte de l'article 11 (protection de l'enfance et de la jeunesse).

Jurisprudence du Tribunal fédéral — ATF 114 Ia 350

Pour que le consentement du patient soit juridiquement valable, il doit être libre, éclairé et émaner d'un patient capable de discernement. L'opération faite sans le consentement éclairé du patient est absolument contraire au droit, et elle l'est tout entière : l'illicéité affecte l'ensemble de l'intervention, même quand les gestes sont exécutés correctement du point de vue médical.

Exemple de législation cantonale — Loi sur la santé du canton du Valais (RS/VS 800.1)
Droit à l'information et au consentement

Le patient a le droit d'être informé sur ses droits par les professionnels soumis à la présente loi. Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur, sous réserve des exceptions prévues par la législation fédérale et cantonale.

Libre choix du soignant

Chacun a le droit de s'adresser au professionnel de la santé de son choix dans le cadre des dispositions légales fédérales et cantonales en vigueur, pour autant que ce dernier soit disponible et estime pouvoir lui prodiguer utilement ses soins.

SOURCES PRIMAIRES : Loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient · ejustice.just.fgov.be
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (Loi Kouchner) · Code de la santé publique · legifrance.gouv.fr
Code civil du Québec, art. 10-25 · legisquebec.gouv.qc.ca · CanLII
Constitution fédérale suisse, Code civil suisse, Loi sur la santé VS 800.1 · fedlex.admin.ch · lex.vs.ch · bger.ch
🟢 CONFIRMÉ — Législation en vigueur en Belgique, France, au Québec et en Suisse