Toute information médicale doit être expliquée à l’enfant dans un langage adapté à son âge et sa maturité. Convention ONU art. 13.
L’enfant capable de discernement doit pouvoir exprimer son avis sur toute décision médicale le concernant. Convention ONU art. 12.
Même mineur, l’enfant bénéficie du secret médical. Un médecin ne peut divulguer des informations aux parents sans accord de l’enfant (selon âge et maturité).
En Belgique, l’enfant « capable de décision » peut refuser un traitement (Loi droits patient art. 12). En France, l’avis de l’adolescent doit être pris en compte.
L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre toute atteinte à son intégrité physique ou psychologique. Convention ONU art. 19.
Toute décision concernant un enfant doit avoir l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale. Convention ONU art. 3.
La Loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient (art. 12) prévoit que le mineur « capable de décision » peut exercer ses droits de patient de manière autonome. Il n’y a pas d’âge légal fixe — c’est la maturité qui compte. En pratique, les médecins belges appliquent généralement ce droit à partir de 14–15 ans.
En 2021, plusieurs institutions scolaires ont organisé des sessions de vaccination COVID sans information préalable systématique des parents. La question du consentement des mineurs « capables de décision » a été soulevée. La Commission Vie Privée belge a émis des réserves sur ces pratiques.
- Convention ONU relative aux droits de l’enfant (CIDE, 1989) — articles 3, 12, 13, 19, 24
- Convention d’Oviedo — Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE 164, 1997) — art. 6
- Belgique — Loi droits du patient du 22 août 2002, art. 12 (mineur capable de décision)
- France — Code santé publique art. L.1111-4 et L.1111-5 (mineur et secret médical)
- Charte européenne des droits fondamentaux — art. 24 (droits de l’enfant)