L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs attribués aux parents pour protéger l’enfant, assurer son éducation et représenter ses intérêts. En matière médicale, elle implique le droit de consentir — et de refuser — tout acte médical non urgent pour l’enfant.
Art. 374 §1 : L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, qu’ils soient mariés, cohabitants ou séparés. Les décisions importantes, dont les actes médicaux non urgents, nécessitent l’accord des deux parents.
Art. 372 : Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Art. 372-2 : Pour les actes usuels, chaque parent est présumé agir avec l’accord de l’autre. La vaccination est généralement considérée comme acte usuel.
Si l’un des parents refuse la vaccination et l’autre la souhaite, ou inversement, le désaccord ne peut pas être tranché par le médecin. Il doit être soumis au juge de la famille (Belgique) ou au juge aux affaires familiales (France). Le médecin ne peut administrer un vaccin non urgent sans l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale.
En cas d’urgence médicale mettant en jeu le pronostic vital, le médecin peut agir sans attendre le consentement des deux parents.
Un parent peut déléguer une partie de son autorité parentale à un tiers (autre parent, beau-parent, structure d’accueil). Cette délégation doit être écrite et signée, voire homologuée par un juge pour les décisions médicales importantes.
- Belgique — La délégation informelle est possible pour les actes usuels (lettre signée). Pour les actes médicaux importants, une ordonnance du juge de la famille est préférable.
- France — Art. 376 Code civil : La délégation d’autorité parentale est possible par décision du juge aux affaires familiales. Une délégation informelle n’est opposable qu’aux actes usuels.